3. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions au cours des 5 années précédant la date à laquelle il débute une supervision;
3° il n’a fait l’objet d’aucune décision prise en application du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) au cours des 5 années précédant la date à laquelle il débute une supervision; 4° il n’a fait l’objet d’aucune décision lui imposant une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation, une limitation définitive de son droit d’exercer des activités professionnelles ou une révocation de son permis.